Cette question ne concerne pas le licenciement pour faute grave puisque dans ce cas le salarié n’effectue pas de préavis, son licenciement est immédiat.
En revanche, dans les autres cas de licenciement le problème se pose de savoir à quelle date un salarié doit restituer la voiture de fonction mise à sa disposition par l’employeur lorsqu’il est dispensé de préavis :
- Au jour de la notification de la rupture du contrat ?
- A l’issue du préavis ?
Cette question récurrente, qui vise également le téléphone portable, l’ordinateur ou la 3G, a été une nouvelle fois tranchée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012.
La Cour de Cassation distingue entre deux types d’usage du véhicule :
- L’usage mixte, c’est à dire personnel et professionnel,
- L’usage exclusivement professionnel.
1° / L’usage mixte du véhicule de fonction
L’usage est mixte lorsque le contrat de travail prévoit que le véhicule de fonction est mis à la disposition du salarié pour un usage professionnel et un usage personnel.
Dans ce cas l’usage personnel du véhicule de fonction constitue un avantage en nature qui doit figurer sur le bulletin de paie.
Or, il résulte des termes de l’article L. 1234-5 du Code du Travail que la dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.
Exiger du salarié qu’il restitue son véhicule de fonction pendant la période de préavis reviendrait à demander de restituer un avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction pour usage mixte, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L 1234-5 du Code du Travail (Cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, pourvoi n° 99-43091).
En pratique, certaines entreprises tentent d’échapper à cette obligation légale en prévoyant dans le contrat de travail une clause selon laquelle « la voiture de fonction devra être restituée à la date de notification de la rupture dès lors que le salarié sera dispensé d’exécuter son préavis ».
Il a été jugé que cette clause n’était pas opposable au salarié car il résulte des dispositions de l’article L. 1231-4 du code du travail qu’un salarié ne peut renoncer par avance à se prévaloir des règles qui régissent la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Cass. Sociale, 11 juillet 2012 – Pourvoi n° 11-15649).
Quant au contrat à durée déterminée, il résulte des dispositions de l’article 1243-1 du Code du Travail que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ». Le problème ne se pose donc pas puisque le licenciement est impossible sauf faute grave, force majeure ou inaptitude, lesquelles entrainent la rupture immédiate du contrat.
En conclusion, le salarié est en droit de conserver son véhicule de fonction pendant la période de préavis alors même qu’il a été dispensé de l’exécuter.
Cela vaut également pour la démission.
2°/ L’usage exclusivement professionnel
Lorsque l’usage du véhicule de fonction est exclusivement professionnel, sa mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.
Par conséquent le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 1234-5 du Code du Travail pendant sa période de préavis dès lors qu’il en a été dispensé.
Le salarié sera donc contraint de restituer sans délai le véhicule dès la première demande de son employeur au risque de se voir condamner à payer des dommages et intérêts à titre de remboursement de frais afférents à la voiture professionnelle indument conservée.
Le véhicule professionnel étant un outil de travail, ces dommages et intérêts ne se limitent pas à la valeur de l’amortissement de la voiture sur la période considérée.
L’employeur pourra invoqué la désorganisation de l’entreprise et le réclamer le remboursement du coût de la location d’un autre véhicule pendant cette période.
Mais attention, il est recommandé de réserver l’usage exclusivement professionnel du véhicule dans le contrat ou dans ses avenants ou à défaut, dans un document opposable au salarié.
En effet, si aucun écrit opposable au salarié ne prévoit l’usage exclusivement professionnel du véhicule, l’employé pourra prétendre que l’usage était mixte
Or, le doute, en droit du travail, profite toujours au salarié (article 1235-1 du Code du Travail).
Cabinet de Maître David ANTOINE, Avocat au Barreau de Nice, Docteur en droit