Droit des Associations – requalification d’une mesure d’administration en mesure disciplinaire – sport
Par Me David ANTOINE, Avocat au Barreau de Nice, Docteur en Droit, Chargé d’enseignement à l’université de Nice
Les mesures prises par les associations et les associations sportives à l’égard de leurs membres peuvent prendre, schématiquement, trois formes juridiques :
- Il peut s’agir de mesures d’ordre intérieur. Leur contestation ne peut pas être portée devant les juges.
- D’autres décisions qui consistent à réprimer un écart de conduite ou à sanctionner un manquement aux obligations du sport, sont qualifiées de mesures disciplinaires.
- Il existe, enfin, des mesures destinées à assurer le bon déroulement des compétitions sportives ; ce sont les mesures d’administration (sur les critères de distinction, voir David ANTOINE, « Mesures disciplinaires et mesures sportives d’administration», Petites Affiches, 9 décembre 1999 – p. 6).
Un exemple est fourni par l’affaire Richelmi. Le pilote automobile fut exclu pour avoir commis une erreur de parcours. Selon le Tribunal administratif de Nice il s’agissait d’une mesure d’administration et non d’une mesure disciplinaire. La difficulté vient du fait qu’il est souvent difficile de les distinguer car elles conduisent toutes les deux à « pénaliser » l’athlète. Il s’agit pourtant d’un problème fondamental car seules les mesures disciplinaires sont encadrées par des garanties fondamentales. Notamment, dans le cadre d’une mesure d’administration sportive l’athlète ne peut pas élaborer une défense car, d’une part, il n’a pas accès au dossier et, d’autre part, il ne peut pas contester utilement les charges que l’on invoque contre lui. Bien évidemment l’avocat est exclu de la procédure en matière de mesures d’administration sportives. L’athlète ne peut pas non plus invoquer le caractère disproportionné de la mesure d’administration sportive eu égard aux faits reprochés puisque cette mesure n’est pas une sanction.
Il peut être tentant pour les associations telles que les associations sportives de déguiser certaines mesures disciplinaires en mesures d’administration sportives. Ce sont des domaines où la discipline, le respect des règles doit être fortement affirmé et ne pas être affaiblie par des possibilités de recours.
Un exemple est fourni, en matière de cyclisme, par la règle fédérale selon laquelle un taux d’hématocrite supérieur à 50 % peut conduire le médecin fédéral à prendre une mesure médicale provisoire de contre indication à la pratique du cyclisme de compétition.
Ainsi, le 5 juin 1999 Marco PANTANI fut exclu du Tour d’Italie pour avoir présenté un taux d’hématocrite de 52 %. Officiellement l’exclusion de l’athlète était justifiée par des raisons de santé. C’est pour préserver sa santé que le cycliste a été exclu du GIRO 1999. Il s’agit donc d’une mesure d’administration sportive. Pourtant, la presse et parfois les organisateurs sportifs eux-mêmes présentent souvent l’athlète concerné comme coupable de dopage. Par exemple, le journal l’Equipe du 24 février 2000 titrait « DOPAGE : Pantani dans l’impasse ». De même, dans le cadre du Tour de France 2000, trois cyclistes ont été interdits de départ pour avoir présenté un taux d’hématocrite supérieur à 50 %. Face aux caméras les organisateurs n’ont pas hésité à parler de « dopage ». On peut même relever quelques phrases assassines : « on les avait prévenus ! » « pourquoi ? ».
Ces quelques exemples montrent bien que l’interdiction de départ est une mesure administrative utilisée à des fins disciplinaires.
Cette pratique est contestable, d’autant qu’elle intervient dans un domaine où il n’y a aucune garantie autre que la compétence de l’arbitre ou du juge commissaire.
Face à la gravité des conséquences des mesures d’administration sportive on peut souhaiter un contrôle efficace du juge. Pourtant celui-ci requalifie rarement une mesure d’administration en mesure disciplinaire. En fait, il s’en tient à une présomption de mesure d’administration (I). L’importance des intérêts en jeu amène à s’interroger sur la régularité de cette présomption au regard des droits et libertés fondamentaux (II).
I. La présomption de mesure d’administration sportive
Dans la pratique des compétitions, lorsque les faits reprochés à l’athlète sont immédiats, la première attitude des officiels n’est pas de réunir des indices. Tout est souvent question d’atmosphère générale. A l’affirmation des institutions sportives va souvent répondre l’affirmation contraire de l’athlète. Le litige qui en résulte est parfois porté devant le juge.
En principe le juge devrait pour chaque cas rechercher si les critères du disciplinaire sont remplis. C’est à dire qu’il devrait découvrir la nature de l’intention de l’auteur de l’acte ; si son but est disciplinaire alors la mesure doit être requalifiée en mesure disciplinaire. Il devrait ensuite apprécier la gravité de la mesure. Le juge peut, par exemple, se prononcer en faveur du caractère disciplinaire si la gravité se traduit par « l’atteinte à un droit sportif ». Enfin il devrait rechercher le motif déterminant de la décision sportive : seule une décision motivée par une faute peut justifier la qualification disciplinaire. C’est essentiellement ce dernier critère qui permet de différentier les mesures d’administration sportives des mesures disciplinaires. Bien souvent c’est parce que l’athlète n’a pas commis de faute ou parce qu’aucune faute ne peut être prouvée que l’association sportive prend une mesure d’administration sportive. Normalement, donc, le juge devrait rechercher le motif déterminant. En fait, il s’en tient à une présomption de mesure d’administration.
Le juge préfère considérer que le caractère disciplinaire n’est pas établi. Il présume que la décision est une mesure d’administration sportive. Lorsque l’athlète est exclu d’une compétition sportive ou lorsqu’on lui refuse l’accès aux Jeux Olympiques parce que son taux d’hématocrite des supérieur à 50 %, le juge administratif français présume que la mesure est d’administration sportive. De même, lorsqu’un club professionnel de football en dépôt de bilan est rétrogradé dans la division inférieure le juge ne cherche pas à savoir si les difficultés financières ont pour origine une faute de gestion qui justifierait une qualification disciplinaire (C.E., sect., 15 mai 1991 et 12 juillet 1991, affaire des Girondins de Bordeaux, R.F.D.A., 1992 – 203 – note G. SIMON).
Cette jurisprudence est paradoxale puisque c’est lorsque la mesure sportive envisagée porte les atteintes les plus graves aux droits des sportifs et des clubs que ces derniers ont le moins de garanties. On est alors en droit de se demander si la présomption de mesure d’administration est conforme aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
II. La présomption jurisprudentielle face aux droits et des libertés fondamentaux
Dans une approche simpliste, on considère que puisqu’il n’y a pas de faute à l’origine de la mesure d’administration sportive, celle-ci ne peut pas être considérée comme une sanction. On en déduit qu’il n’y a pas de motif juridique pour soumettre la procédure des mesures d’administrations sportives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, uniquement fondée sur la recherche d’une sanction, cette thèse est contestable.
En présumant que la décision prise contre l’athlète ou le club est une mesure d’administration sportive, le juge, par principe, prive l’athlète ou le club des garanties offertes par les droits fondamentaux. L’athlète ne pourra exercer aucune voie de recours, il ne pourra pas se défendre ni être assisté d’un conseil. Il ne pourra pas être confronté à son accusateur ou aux témoins.
Pour bénéficier de ces garanties, l’athlète devra prouver que la décision était motivée, en réalité, par une faute disciplinaire. Autrement dit il devra prouver qu’il a commis une faute disciplinaire, c’est à dire qu’il a eu un comportement contraire « à la morale et à la discipline sportive, soit, plus largement, un acte d’indiscipline à l’égard des autorités détentrices du pouvoir de direction dans l’association sportive ».
Dans ces conditions la présomption mise en place par la jurisprudence française pourrait être contraire au principe général du droit selon lequel nul ne peut être amené à s’accuser lui-même. Ce principe est rappelé en matière pénale par l’article 14 g de la Convention de New York du 19 décembre 1966 aux termes duquel « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
…A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ».
L’application de cette règle n’est pas exclue en matière disciplinaire. En matière de dopage, lorsque la loi peut être en cause, l’application de l’article 14 g ne fait plus aucun doute.
Or l’athlète ou le club qui veut bénéficier des garanties offertes par les droits fondamentaux et les droits de l’homme en matière de sanction va devoir s’accuser lui-même. Il est contraint de dénoncer sa faute disciplinaire pour bénéficier du simple droit de se défendre.
En pratique, il est confronté à un dilemme :
- Soit il accepte la décision de la fédération et il subit une mesure qui le pénalise sans pouvoir la contester.
- Soit il fait volte face, mais doit alors dénoncer sa propre faute disciplinaire au risque d’être sévèrement sanctionné.
Dans ces conditions, la position jurisprudentielle qui consiste à présumer qu’une mesure sportive est d’administration lorsque l’association sportive ne reproche pas de faute à l’athlète est inacceptable. Elle l’est plus particulièrement en matière de dopage puisqu’elle permet à la fédération de pénaliser l’athlète sans avoir à prendre de sanction disciplinaire. Certes cette pratique est un moyen efficace de lutter contre le dopage puisqu’elle limite considérablement les risques de contestation de l’athlète. Cette pratique conduit toutefois à la négation des droits fondamentaux qui est peut-être plus grave encore que le dopage.
La solution la plus respectueuse des droits fondamentaux consisterait à présumer que la mesure prise par une association sportive à l’égard de ses membres pour assurer le bon déroulement d’une compétition, et qui porterait atteinte aux droits des athlètes, est de nature disciplinaire. Ce serait à l’association sportive qui prétend que la mesure est simplement d’administration sportive de prouver qu’elle ne vise pas à sanctionner une faute disciplinaire.
Ce renversement de la charge de la preuve, fondé sur le respect des droits fondamentaux, aurait pour intérêt d’imposer aux associations sportives le respect, en toutes circonstances, des garanties fondamentales attachées aux procédures disciplinaires. C’est à cette condition que le membre de l’association sportive auquel on oppose une mesure d’administration sportive pourra se défendre utilement et à armes égales avec l’association sportive à l’origine de la mesure.
On pourrait craindre que cela n’alourdisse les procédures et fasse perdre un temps précieux aux fédérations. Mais cet argument d’opportunité est vrai pour toutes les procédures (M. HERZOG-EVANS, P.A. 6 août 1997 – n° 94 – p 21). Pour autant on ne peut pas sérieusement envisager de supprimer les droits de la défense ou le droit à un procès équitable devant toute juridiction dans le but d’accélérer les procédures. Par ailleurs, il n’est pas certain que dans la pratique on assiste à un engorgement des associations sportives puisque seules le mesures d’une gravité suffisante ou celles qui portent atteinte aux droits sportifs des athlètes et des compétiteurs sont concernées. Par exemple, l’atteinte au droit de participer à une compétition à laquelle l’athlète a été sportivement qualifié est suffisamment grave pour que l’on présume que la mesure concernée a un caractère disciplinaire. Les autres mesures, celles de peu d’importance, ne sont pas visées par cette présomption car, même s’il s’avérait qu’elles sont fondées sur une faute, le fait qu’elles aient peu de gravité conduirait à les traiter comme des mesures d’ordre interne.
Maître David ANTOINE – Avocat au barreau de Nice