Le coaching est un concept d’origine sportive ; le coach est celui qui, plus qu’un entraîneur, assiste le champion et le pousse à se surpasser.
Ce concept a été repris par les sociétés de conseil en ressources humaines et en management pour offrir aux entreprises un « accompagnement dans leur vie professionnelle » afin de les aider dans leur réflexion en mettant à leur disposition un observateur extérieur plus à même d’apporter le recul indispensable avant un choix.
Parallèlement aux USA se développe le TEAM BULDING : management de la vie de l’entreprise (construction de l’entreprise) pour développer des activités extra professionnelles et notamment le sport.
Aujourd’hui le coaching revient donc au sport ce qui n’est pas sans conséquences juridiques.
Le coaching, comme toutes les activités liées au sport, n’échappe pas au respect du droit lequel est de plus en plus contraignant.
L’implication grandissante du droit dans le sport s’est manifestée dans quelques affaires célèbres (BOSMAN, Girondins de Bordeaux, OM-VA, Adidas), on le voit également avec l’intervention du législateur qui a organisé des pans entiers de l’activité sportive que l’on peut classer en trois catégories :
- l’intérêt général (Mission de service public)
- le commerce du sport (SAOS, SASP, EUSRL)
- la sécurité dans le sport (diplômes d’Etat, Dopage, homologation des établissements sportifs qui accueillent du public, déclaration, etc…)
Je vais essayer de synthétiser les différents problèmes juridiques pour donner un point de vue de praticien (avocat) mais aussi de théoricien (enseignant) afin de vous donner une vision générale des risques juridiques du coaching.
Ce régime juridique dépend des caractéristiques du coaching et de la façon dont il est mis en oeuvre. Les différents coaching : coaching individuel ou d’équipe ; coach appartenant ou non à l’entreprise. Celui qui nous intéresse c’est le coach indépendant qui offre ses services à une entreprise.
J’ai tenté de dégager de mes différentes lectures (Lenhardt, Cruellas, Rajaud, Whitmore) les principales valeurs du « coaching ».
Il y a la confiance. C’est une récurrente. Le coach doit démontrer son aptitude au métier de conseil, professionnalisme, disponibilité, expertise. Il doit également prendre conscience des capacités personnelles et professionnelles de l’entreprise et, surtout, de ses demandes.
Il y a aussi l’information pour permettre au coach de déterminer sans ambiguïté l’enjeu de son intervention dans l’entreprise. Il doit s’informer sur l’intention de l’entreprise et l’informer sur la portée de ses engagements.
Le coach doit également conseiller l’entreprise, c’est à dire évaluer les conséquences positives et négatives de sa mission. Il fait plus qu’informer, il incite l’entreprise à agir ou à ne pas agir : Il a un devoir de conseil.
A partir de ces caractéristiques essentielles du coaching on peut tenter de définir le régime juridique de cette profession.
1° La nature du contrat de « coaching »
Le contrat de coaching n’ayant pas à ma connaissance fait l’objet d’une classification juridique particulière il convient de le rapprocher de contrat déjà existent afin d’appréhender avec le plus de rigueur possible son régime juridique.
Or, sans hésitation, il semble que le contrat de « coaching » relève de la catégorie des contrats de conseil, c’est à dire le contrat dont l’obligation principale est le conseil.
2° La responsabilité du « coach ».
Le coach qui exerce sa profession en toute indépendance peut engager sa responsabilité contractuelle. Il doit également répondre de ses salariés. En revanche le coach salarié laisse la responsabilité entière de ses actes à l’entreprise.
Le contrat de coaching supposant une confiance particulière attribuée à l’initié qui prend la responsabilité du conseil, de sorte que sa responsabilité sera engagée même envers un initié.
L’étendue de sa responsabilité dépend de l’obligation principale de son contrat : Obligation de moyen ou de résultat ?
Le contrat de coaching est un contrat dont le résultat est aléatoire et dont l’efficacité échappe à celui qui a donné le conseil pour passer à celui qui prend librement la décision de le suivre ou non. C’est donc une obligation de moyens qui pèse sur le coach. Le coach ne promet que des moyens de parvenir au résultat.
Donc, le fait que le résultat promis n’ait pas été atteint n’engage pas la responsabilité du débiteur, sauf à prouver un manque de diligence.
3° La « diligence due » dans la délivrance du conseil.
La diligence c’est le comportement professionnel du coach.
Le coach doit faire preuve d’une « diligence normale », c’est à dire en bon père de famille.
Toutefois l’intensité de la diligence peut varier selon la spécialité du coach et l’autorité morale qu’il possède dans l’exercice de sa profession. (dans le sport, diligence particulière, obsession du législateur à garantir la sécurité des usagers du sport)
4° La carence reprochée au « coach » par son client. (devoir de conseil)
Elle dépend de la « diligence due » par le coach.
Le coach étant un initié il doit avertir son client des périls prévisibles concernant l’activité sportive qu’il souhaite développer ou optimiser. C’est le devoir de conseil.
Ce devoir s’assortie dans le domaine sportif d’un devoir de conseil de sécurité. Il faut conseiller sur les risques liés à la sécurité dans certains sports, surtout les sports de « dépassement ». (la sécurité est une obsession).
Quelques cas particuliers :
En cas de relation durable le coach devra compléter ses conseils initiaux d’après les évènements postérieurs connus de lui, et appelant vigilance.
Le coach doit également indiquer, sous sa responsabilité, la solution qui paraît la moins coûteuse, mais en précisant les précautions qu’elle exige.
Le défaut de pertinence du conseil est assimilé à une carence, quand il n’est pas adapté aux questions posées et aux besoins manifestés chez le profane dans sa demande.
5° L’exactitude du conseil
L’exactitude du conseil ne signifie pas que le coach soit responsable du seul fait que le conseil tourne mal, car son obligation est de moyen et non de résultat.
En revanche le coach doit avoir mis la « diligence normale » à s’informer exactement des éléments de droit et de fait qui commandent l’avis à donner et y faire exactement application.
Ce schéma implique que quatre questions soient posées par le coach à l’entreprise :
– Que veut-on faire ?
– Qui agit ?
– Avec quels moyens ?
– Quand ?
Ce n’est que lorsque l’erreur du coach est manifeste qu’il engage sa responsabilité.
6° La prise de risques par le coach
Le coaching implique souvent, dans la supputation de l’avenir, des risques (résultat sportif aléatoire, risque financier, sport dangereux…).
C’est d’ailleurs pour faire le choix entre les risques et les chances que le profane a besoin d’être guidé.
L’obligation du coach consiste alors à faire une évaluation de possibilités entre lesquelles il conseillera de choisir.
Il n’est pas responsable si les mauvais risques l’ont emporté sur les chances raisonnablement prévisibles.
7° La preuve de la faute du coach
L’entreprise qui se plaindrait de la faute contractuelle d’un coach devra :
– Soit prouver la carence de conseil
– Soit critiquer le conseil donné
a) La carence de conseil oblige l’entreprise cliente à prouver :
– que le conseil manquant aurait du lui être donné. Cela s’apprécie d’après la « diligence due » par le coach.
– que le conseil ne lui a pas été donné. Toutefois, de plus en plus la jurisprudence exige du coach qu’il prouve qu’il a bien informé.
b) sur la qualité du conseil :
Là encore on se place sur le terrain de la « diligence due ».
Le conseil n’est fautif qu’au regard des connaissances exigées du coaching et de leur utilisation.
Ex : faute si l’étendue des risques courus aurait dû lui apparaître comme supérieure aux avantages raisonnablement espérés.
8° Le lien de causalité entre le conseil et le dommage
Le dommage peut être financier, ou consister dans la perte d’une chance.
Il est difficile d’apprécier la causalité car le coach ne confisque pas la liberté de son client. Il ne lui fournit qu’une incitation.
Dans quels cas y aura t-il causalité retenue :
– Plus le sens du conseil sportif correspond à une nécessité pour l’entreprise et plus aisément le juge y verra un lien de causalité en cas de carence ;
– La causalité résulte aussi d’une formule impérative du coach : il est responsable des décisions qu’il présente comme nécessaires.
– La causalité dépend aussi de l’étendue de l’ignorance du profane.
9° Le diplôme
– L’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 s’applique-t-il au coaching ?
Cela dépend de la nature de son activité.
Le diplôme ne semble exigé que lorsqu’il y a une participation physique à une activité sportive, soit pour encadrer, entraîner, etc.
Toutefois, intérêt du diplôme : pour organiser la profession, éviter les apprentis sorciers du coaching, réserver cet art aux initiés.
– Peut-on exiger du coach un diplôme supplémentaire ?
Affaire devant le Tribunal Administratif de Paris, la Fédération exigeait des entraîneurs professionnels des diplômes fédéraux avec Brevet d’Etat ainsi que des diplômes spécifiques.
Les entraîneurs ont contesté. Il y a eu transaction.
Le problème est que l’on ne peut pas légalement faire plus contraignant que l’article 43 de la loi de 1984. Risque sinon d’inégalité devant la loi.