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Le Droit de Rétention : refuser de restituer une chose jusqu’au complet paiement

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Le droit de rétention est une institution controversée. Défini comme la faculté accordée à un créancier qui détient la chose de son débiteur d’en refuser la délivrance jusqu’à complet paiement, il constitue une sorte de voie de justice privée qui ne peut occuper qu’une place à part dans notre droit. Doit-on pour autant restreindre celle-ci ou au contraire la reconnaître pleinement ? Tel est en réalité l’enjeu du débat sur sa nature juridique : sûreté ou simple garantie ? Ce n’est pas une question sans intérêt car les sûretés sont parfois soumises à des règles spécifiques. Ainsi, dans le cadre des procédures collectives, afin d’éviter que le droit de rétention ne gêne le redressement ou la liquidation de l’entreprise, le législateur a introduit dans la loi du 25 janvier 1985 quelques dispositions permettant de satisfaire le rétenteur telles que l’article 33, alinéa 3, ou l’article 159, alinéa 4, de la loi de 1985. La question qui se pose est de savoir si la procédure collective doit s’incliner davantage devant cette garantie sommaire. Le créancier doit-il déclarer son droit de rétention comme il déclare une sûreté ou un privilège (article 51) ? Le bénéficiaire du droit de rétention doit-il remettre le bien retenu à l’administrateur, au représentant des créanciers ou au liquidateur? Est-il concerné par l’arrêt des poursuites individuelles posé à l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ? Sur le fondement de l’article 34 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur peut-il imposer au créancier rétenteur une substitution de son droit de rétention à une autre garantie ? Si l’on refuse de traiter le droit de rétention comme une sûreté, le créancier rétenteur n’aura pas à respecter ces contraintes de la procédure collective. Seule la qualification de sûreté permettra de lui opposer toutes les règles concernant le redressement ou la liquidation de l’entreprise, dans le cas contraire il sera en marge de la procédure. C’est l’esprit de la loi du 25 janvier 1985 et le redressement de l’entreprise qui sont peut-être en cause.

Sur la question de la nature juridique du droit de rétention la doctrine est très divisée et ses propositions sont si nombreuses que le débat en semble obscurci. Véritable sûreté, sûreté de fait, droit réel, droit réel inachevé, droit personnel, simple moyen de pression, protection de la possession, voie d’exécution simplifiée, plusieurs analyses ont été proposées. On aurait pu espérer que la jurisprudence vienne trancher le débat. Celle-ci, effectivement, a clairement délimité les contours du droit de rétention. Néanmoins, ses décisions ne se concilient pas toujours entre elles. D’autres arrêts traduisent un certain embarras des juges. L’approche du droit de rétention s’avère ainsi ambiguë. D’un côté la jurisprudence affirme avec force que le droit de rétention n’est pas une sûreté, consacrant ainsi la distinction (Partie I) ; de l’autre elle conserve des solutions qui font ressembler le droit de rétention à une sûreté réelle, entretenant ainsi la confusion (Partie II).

PARTIE I. – UNE DISTINCTION CONSACRÉE

La Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 1997 s’est prononcée sur la qualification juridique du droit de rétention en précisant que celui-ci n’était pas : “une sûreté et (n’était) pas assimilable au gage”. Dans cette affaire, une créance avait été déclarée dans une procédure collective sans indication de l’existence du droit de rétention. Lors de la liquidation judiciaire du débiteur, ce créancier, invoquant son droit de rétention, a refusé de remettre le bien grevé au liquidateur. La Cour d’appel de Pau, le 13 octobre 1994, a fait droit à sa demande. Mais selon le pourvoi formé contre cet arrêt, le droit de rétention, faute d’avoir été mentionné lors de la déclaration de créance en application de l’article 51 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation des entreprises en difficulté, ne pouvait pas être opposé au liquidateur. L’article 51 exige seulement que la déclaration “précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie”. Puisque le droit de rétention n’est pas une sûreté, nul besoin par conséquent de le déclarer, en même temps que la créance, pour conserver celle-ci.

La Cour de cassation ne s’est pas expliquée sur la démarche utilisée pour refuser la qualification de sûreté au droit de rétention. Il faut, pour comprendre son raisonnement, se référer à la doctrine. Il semblerait que le droit de rétention se distingue de la sûreté parce qu’il ne confère pas au rétenteur un pouvoir d’agir (A). Par conséquent, il n’attribue aucune des prérogatives des sûretés réelles, ce n’est pas un instrument de crédit (B).

A. – L’absence de pouvoir d’agir

Une caractéristique essentielle des sûretés est de conférer au créancier un pouvoir d’agir qui constitue un avantage spécifique, que l’on ne retrouve pas dans le droit de gage général et qui, par conséquent, n’appartient pas aux autres créanciers. Or le droit de rétention ne confère aucun droit d’agir au rétenteur. Celui-ci est placé dans une attitude purement passive. Il ne bénéficie pas d’un pouvoir d’action permettant un prélèvement préférentiel, mais d’un pouvoir d’inertie lié à sa situation : c’est “le pouvoir de dire non”, c’est avant tout le droit de refuser la restitution. Cette analyse fut reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 1998. En l’espèce la société Leader Textile Import (LTI) avait confié, pour le compte de la société Auchan, la confection de jupes à la société Ateliers MM. Mais la livraison de la commande a été refusée par la société Auchan et la liquidation judiciaire de la société LTI a été prononcée. La société Ateliers MM a alors déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et a retenu les marchandises en sa possession. Le refus de la société Auchan d’acheter les marchandises a donc conduit la société MM à demander leur attribution judiciaire sur le fondement de l’article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985. La Cour d’appel de Douai, le 16 mars 1995, l’a déboutée de sa demande. Elle rappelle à cette occasion que le droit de rétention du façonnier est un “droit passif de pur fait” qui “ne lui donnait pas vocation au contraire du gage, à demander l’attribution judiciaire du bien”. Mais selon le pourvoi l’attribution judiciaire serait offerte aussi bien au créancier gagiste qu’au simple créancier rétenteur par, l’article 159, alinéa 3, qui établirait un véritable parallélisme entre le droit de rétention et le gage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : puisque “le droit de rétention n’est pas une sûreté et qu’il n’est pas assimilable au gage”, il ne permet pas l’attribution en pleine propriété de la chose retenue. Cet arrêt fixe les limites du droit de rétention. Le titulaire du droit de rétention peut (simplement) refuser la restitution des marchandises sur lesquelles il exerce son droit mais n’a nullement vocation à se voir attribuer la propriété de ces marchandises. En réalité, seul le liquidateur est habilité à procéder à la vente de ces marchandises et à reporter le droit de rétention sur le prix de vente dans les limites du montant de l’admission de la créance du rétenteur.Comme le constate Monsieur le Professeur Crocq, le seul droit d’agir du rétenteur est celui de pratiquer une saisie sur lui-même. Ce droit n’est pas spécifique aux sûretés, en outre cette saisie a pour effet de lui faire perdre avec la détention du bien (placé sous main de justice), le bénéfice de la rétention. “Il faut (donc) différencier la rétention et la saisie sur soi-même, qui n’est à la vérité rien d’autre qu’un substitut de la compensation”. Or, la compensation procure, à la différence du droit de rétention, directement l’extinction de la créance. En outre, le créancier qui se paie sur sa propre dette par compensation ne jouit pas d’un “privilège”.

Ainsi, le droit de rétention ne confère aucun droit d’agir. Cette attitude passive qui lui est propre est à l’origine du rejet de la qualification de sûreté réelle. Le caractère négatif de la rétention ne permet pas de l’assimiler à un instrument de crédit.

B. – L’impossible assimilation à un instrument de crédit

Selon la doctrine “classique” la sûreté réelle combine deux éléments : la rupture d’égalité et l’affectation. “La sûreté réelle est la technique spécifique de sûreté visant cumulativement, d’une part, la rupture d’égalité, qui est réalisée par le droit de préférence, et, d’autre part, l’affectation de biens au paiement de la dette, qui est réalisée corrélativement, par le droit de prélèvement prioritaire sur la valeur du bien”. C’est parce que l’on ne retrouve pas ces deux éléments dans le droit de rétention que la jurisprudence, approuvée par une partie importante de la doctrine, refuse la qualification de sûreté réelle. Autrement dit, ce n’est pas un instrument de crédit.

Un créancier titulaire d’une sûreté réelle est muni d’un droit de préférence qui lui permet d’être payé avant tout autre créancier chirographaire sur le prix du bien qui lui est affecté en sûreté. Concrètement, un garagiste peut exercer un droit de rétention sur un véhicule jusqu’au complet paiement des réparations par le client. S’il veut se faire payer sur la chose il peut exercer une saisie et faire vendre le véhicule en justice. Mais, sur le prix du bien il subira alors le concours des autres créanciers, et pourra être primé par les créanciers titulaires de sûretés réelles. Une partie importante de la doctrine en déduit que le droit de rétention ne confère aucun privilège au rétenteur. Certes, dans les faits le pouvoir du rétenteur peut être supérieur à celui des créanciers titulaires de sûretés réelles. Il a le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur. Il est traditionnel alors d’assimiler le rétenteur à un “gêneur”, “pour s’en débarrasser, il faut le satisfaire”. C’est un avantage considérable, à condition que le débiteur ou ses créanciers aient un intérêt à récupérer la chose. Dans le cas contraire son droit de rétention sera inefficace. Cette efficacité aléatoire s’oppose à ce que la “pression de fait” exercée sur le propriétaire soit assimilée à un droit de préférence.

Le propre des sûretés réelles est d’affecter au créancier qui en bénéficie la valeur d’une chose, voire la chose elle même au détriment des autres créanciers (attribution judiciaire). Or, on constate généralement que le droit de rétention ne s’exerce pas sur la valeur de la chose. Au contraire, il ne serait rien sans la mainmise sur la chose elle-même. La preuve que la valeur de la chose n’est pas affectée au paiement du rétenteur, selon Monsieur le Professeur Cabrillac, c’est que le droit de rétention peut avoir pour objet des choses sans valeur intrinsèque, comme notamment des documents.

Il n’y a que dans le cas de l’article 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 que l’on pourrait éventuellement soutenir que le rétenteur est doté d’un véritable droit de préférence et d’une affectation en valeur. Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, peut réaliser le bien retenu. Dans ce cas, “le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix”. D’une certaine manière c’est un droit de préférence qui est reconnu au rétenteur par la loi. Il peut primer tous les créanciers de la procédure, y compris les créanciers super-privilégiés, et son bien lui est affecté en valeur. Pour autant, selon la doctrine, la loi du 25 janvier 1985 n’assimile pas le droit de rétention à une sûreté réelle. Il aurait fallu sinon soumettre le créancier rétenteur à la primauté des créanciers de l’article 40, alinéa 2, nouveau de la loi du 25 janvier 1985 en cas de redressement judiciaire du débiteur ce qui serait en contradiction avec l’article 159 de cette même loi qui permet de payer intégralement le créancier rétenteur. Certes, à notre connaissance, la jurisprudence ne semble pas encore s’être prononcée sur les relations entre l’article 40, alinéa 2, nouveau et le droit de rétention. En outre, l’article 40, alinéa 2, nouveau est ambiguë car il précise qu’en cas de liquidation judiciaire, les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture sont payées après le super privilège des salariés, les frais de justice, les créances “garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention” ainsi que les créances garanties par un nantissement sur matériel ou outillage. Selon quelques auteurs on peut se poser la question de savoir si le super privilège ne prime pas les sûretés assorties d’un droit de rétention. En réalité, selon ces auteurs, l’article 40 “n’opère qu’un classement entre les privilèges, et ne préjuge aucunement du conflit entre les privilèges et le droit de rétention. En cas de liquidation judiciaire, ce conflit doit être réglé uniquement par référence à l’article 159 de la loi”. Le droit de rétention, par conséquent, ne serait pas assimilé à une sûreté réelle.

Ainsi, le droit de rétention ne répond pas “aux critères fondamentaux de la notion de sûreté réelle : l’affectation d’un bien au paiement préférentiel d’une créance”. Le détenteur étant démuni des prérogatives qui caractérisent le droit réel accessoire, le droit de rétention ne peut pas être une sûreté réelle.

Mais, la solution selon laquelle le droit de rétention n’est pas une sûreté se concilie mal avec d’autres solutions de la Cour de cassation. Celles-ci semblent à certains égards traiter le droit de rétention d’une façon comparable à une sûreté réelle ; inéluctablement cela entretient la confusion.

PARTIE II. – Une CONFUSION ENTRETENUE

La jurisprudence a posé un principe qu’elle semble avoir quelques difficultés à mettre en oeuvre. Dans certains cas, en effet, on peut se poser la question de savoir si les solutions retenues tiennent réellement compte de la définition consacrée par la Cour de cassation. Les juges ne vont peut-être pas au bout de leur logique. Soit, parce qu’ils ne requalifient pas des pratiques qui utilisent le droit de rétention comme un instrument de crédit. C’est le cas des droits de rétention d’origine conventionnelle (A). Soit parce qu’ils reconnaissent au droit de rétention les caractères d’un droit réel (B).

A. – Le droit de rétention d’origine conventionnelle

Dans la pratique le droit de rétention peut être accordé par contrat. Une illustration est fournie par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1997. En l’espèce la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance Equipement, a consenti un prêt à la société Baselli Moto Sport (société BMS), avec le cautionnement solidaire des époux Baselli. La Cour a relevé “qu’il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d’un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt”. Mais, après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l’administrateur judiciaire. Les cautions ont alors invoqué l’article 2037 afin d’être déchargées. Aux termes de cet article, “la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.”. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’appliquer l’article 2037 en l’espèce. Elle retenait “l’absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n’est pas le moyen d’être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire”. Mais la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 mars 1995 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : “attendu que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.

L’arrêt du 25 novembre 1997 consacre ainsi un cas de droit de rétention d’origine conventionnelle, lequel est parfaitement légitime selon la jurisprudence et n’est pas assimilable au gage. Déjà, à propos d’une convention dont l’objet était d’accorder à la société de crédit un droit de rétention sur les papiers d’un véhicule, la Cour de cassation avait retenu que “les parties n’avaient pas entendu inscrire un gage sur les véhicules”. La rétention accordée par contrat est pourtant une pratique originale qui cadre mal avec la solution classique de la jurisprudence selon laquelle le droit de rétention n’est pas une sûreté. On en arrive à se demander si ce n’est pas justement dans l’hypothèse du droit de rétention d’origine conventionnelle que l’on peut parler de sûreté ? En effet, les cohérences avec le gage sont troublantes. On peut constater qu’une chose (les documents administratifs) est remise par le débiteur, à son créancier, pour garantir le paiement. Or, selon un auteur il s’agit de la définition légale du gage. Il n’y a pas affectation d’un bien au paiement de la dette. Certains parlent d’ailleurs de “sûreté occulte”. Ici le droit de rétention n’apparaît plus comme une technique de justice privée permettant au débiteur d’être payé “sur-le-champ”. Au contraire, le droit de rétention est utilisé comme un véritable instrument de crédit. Le droit de rétention objet de convention a la même finalité que le droit de rétention attaché au gage : il garantit un crédit. C’est ce qui le distingue du droit de rétention traditionnel, issu d’une situation de fait ou de la loi. D’ailleurs, leur régime juridique aussi est différent. Le droit de rétention, lorsqu’il est issu d’une situation de fait, doit être légitimé par un lien de connexité entre la détention et la créance. Or, lorsque le droit de rétention est accordé par contrat, sa régularité ne doit pas être subordonnée à l’existence d’une connexité, mais tient simplement à la volonté des parties. Ainsi, on peut contractuellement retenir des choses qui n’ont pas de lien de connexité avec la créance. Le droit de rétention accordé par contrat tend donc à être comparé au gage puisque, dans le gage, la condition de connexité n’est pas exigée. Le gage peut porter indifféremment sur tous les biens corporels du débiteur. Le droit de rétention négocié par contrat tend donc à s’éloigner de la définition classique du droit de rétention pour se rapprocher des sûretés et, plus particulièrement, du gage.

Tout se passe comme si la société de crédit avait voulu tirer du gage ce qu’il a de plus efficace, son droit de rétention. Dans le cas du droit de rétention des documents administratifs des véhicules accordés par contrat, on peut se demander si cette technique n’a pas pour objectif d’échapper à la lourdeur et au coût du gage des véhicules automobiles achetés à crédit, ou à l’interdiction du gage sur la carte grise. Certes, le droit de rétention accordé par contrat sur les documents administratifs ne peut pas être comparé au gage sur véhicule automobile. Le droit de rétention porte sur des documents administratifs alors que pour le gage sur véhicule automobile, le décret du 30 septembre 1953 reconnaît une dépossession fictive du véhicule. Néanmoins, ils procèdent de la même logique : ce sont des instruments de crédit permettant au bailleur de fonds de garantir l’opération de financement du véhicule. Le droit de rétention accordé par contrat sur les documents administratifs du véhicule semble alors beaucoup plus simple à utiliser que le gage des véhicules automobiles achetés à crédit. D’abord, contrairement au gage sur véhicule automobile, le droit de rétention n’impose pas l’établissement d’un acte notarié ou sous seing privé enregistré constatant la vente ou le prêt consenti en vue de l’achat et précisant les caractéristiques du véhicule. Ensuite, aucune formalité de publicité n’est imposée pour le droit de rétention, alors que le gage sur véhicule automobile doit être inscrit sur un registre spécial tenu par l’administration préfectorale. La constitution d’un droit de rétention par contrat sur la carte grise du véhicule est donc plus simple à réaliser. Elle n’en est pas pour autant moins efficace. La rétention des documents administratifs provoque une gène telle que le débiteur se voit contraint de payer pour utiliser ou pour revendre le véhicule. En outre, le droit de rétention accordé par contrat reste opposable à tous. Enfin, la procédure collective n’exerce aucune influence sur le droit de rétention. Ce dernier lui demeure opposable. Le créancier rétenteur, même s’il est chirographaire, a de grandes chances d’obtenir le paiement de sa créance. Il est donc très intéressant pour l’établissement de crédit de garantir le prêt sur véhicule automobile en s’accordant par contrat un droit de rétention sur les documents administratifs du véhicule. Même si la jurisprudence affirme que ce n’est pas une sûreté, force est de constater que cette pratique en a certaines caractéristiques, et notamment l’affectation d’un bien au paiement.

Ainsi, en traitant le droit de rétention accordé par contrat comme un droit de rétention issu d’une situation de fait ou de la loi, la jurisprudence entretient la confusion. Ce phénomène se confirme lorsque les juges traitent le droit de rétention comme un droit réel.

B. – Le caractère réel du droit de rétention

La Cour de cassation qualifie le droit de rétention de “droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette”. Or un droit réel postule le droit de préférence et le droit de suite. Certes, le Doyen Rodière a soutenu le contraire : le droit de préférence et le droit de suite ne sont pas proprement essentiels au droit réel. Néanmoins, comme le constate Madame le Professeur Catala-Franjou, un droit ne saurait exister en dehors d’un minimum de prérogatives positives s’exerçant directement sur son objet. “C’est un pouvoir juridique qu’a une personne de retirer tout ou partie des utilités économiques d’une chose”. En traitant le droit de rétention comme un droit réel on lui reconnaît donc un droit de préférence inhérent à chaque droit réel. Cette préférence est particulière car elle se traduit en pratique par la situation privilégiée que confère le droit de rétention au rétenteur. C’est le refus de restituer la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance, qui crée la préférence. Néanmoins, la qualification de droit réel cadre mal avec le refus jurisprudentiel de traiter le droit de rétention comme une sûreté. Puisque ce n’est pas une sûreté parce qu’il ne confère aucune situation préférentielle il ne devrait pas non plus être un droit réel. Il serait sans doute plus logique de le qualifier de droit personnel. Ce dernier en effet n’est pas doté du droit de suite ni du droit de préférence. Pourtant la jurisprudence ne semble pas évoluer en ce sens. Là encore la solution jurisprudentielle est source de confusion.

L’idée selon laquelle le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle parce qu’il n’a pas de droit de préférence n’est pas non plus parfaitement en cohérence avec l’application du mécanisme de subrogation au droit de rétention. La jurisprudence en effet ne conteste pas que le droit de rétention est susceptible de faire l’objet d’une subrogation. C’est le cas évidemment dans le cadre de l’article 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, lequel prévoit le report du droit de rétention sur le prix de vente et énonce, par conséquent, un cas de subrogation réelle. La subrogation peut aussi être réalisée dans d’autres hypothèses. Une illustration est fournie par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1997. Selon les juges, la perte du droit de rétention consécutive à la remise des documents administratifs des véhicules à l’administrateur judiciaire, a eu pour conséquence de nuire aux cautions. La Cour de cassation ne précise pas la nature du préjudice. On peut se demander toutefois s’il ne concerne pas l’impossibilité d’appliquer l’article 2029 du code civil. Aux termes de cet article, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”. Grâce à cette action subrogatoire en remboursement, la caution bénéficie de tous les droits et de tous les avantages que le créancier s’était ménagés à l’encontre du débiteur principal. Ainsi, le paiement avec subrogation n’éteint pas la créance de l’accipiens mais la transfère avec tous ses accessoires au solvens. L’action subrogatoire offre à la caution le bénéfice des sûretés du créancier, telles que l’hypothèque conventionnelle, le gage ou le droit de rétention. Dans l’arrêt du 25 novembre 1997, puisque la société auxiliaire de crédit avait perdu le droit de rétention, la caution en cas de paiement ne pouvait plus être subrogée dans le droit du créancier ce qui a nui à ses intérêts. C’est pour cette raison semble t-il que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait refusé aux cautions le bénéfice de l’article 2037. On peut en déduire que le droit de rétention peut être l’objet de subrogation en dehors même du cas prévu par l’article 159, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985. Or, la subrogation est inhérente au fonctionnement des sûretés réelles traditionnelles bénéficiant d’un droit de préférence. La doctrine reconnaît que “l’octroi de la subrogation crée une parenté entre le droit de rétention et les sûretés réelles”. Selon certains “le droit de rétention ne se distingue plus guère d’un droit de préférence”.

On trouve ainsi dans la jurisprudence quelques contradictions. Dès lors, il est possible de se demander si la nature du droit de rétention a perdu de son mystère en dépit de l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle ce n’est pas une sûreté. L’enlisement de la doctrine dans un débat devenu académique pouvait laisser penser qu’elle attendait depuis longtemps la lumière de la Cour de cassation. Ces décisions ne conduisent-elles pas plutôt à obscurcir un peu plus le débat ?

M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit des sûretés, litec, 3ème éd. 1995 – n° 537 ; MM. MARTY, RAYNAUD et JESTAZ, Les sûretés, La sûreté foncière, Sirey, 2ème éd., 1987 – n° 16 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les sûretés. La publicité foncière, éd. Cujas, 1995-1996 – n° 435 ; J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, Traité de droit civil. Droit commun des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n° 50 ; Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 2ème éd. 1995 – n ° 478 ; N. CATALA-FRANJOU, De la nature juridique du droit de rétention, R.T.D.Civ., 1967 – 9 ; F. DERRIDA, Rép. civ. V° Rétention ; C. SCAPEL, Le droit de rétention en droit positif, R.T.D.Civ., 1981 – 539. Traditionnellement la doctrine illustre cette définition par l’exemple du garagiste qui refuse de restituer le véhicule sur lequel il vient de faire des réparations, parce que son propriétaire est dans l’impossibilité de payer la facture. Il exerce ainsi un droit de rétention. Il existe aussi de nombreuses hypothèses dans lesquelles la loi a reconnu un droit de rétention. Par exemple, art. 2280, alinéa 1, du code civil ; art. 119 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté ; art. 1948 du code civil relatif au dépositaire créancier d’impenses ; Décrets n°60-323 du 2 avril 1960, n° 67-18 du 5 janvier 1967 et n° 78-262 du 8 mars 1978, relatifs aux divers professionnels du droit autorisés à retenir des pièces qui leur ont été confiées à l’occasion de leur mission. De même, en vertu de l’article 1673 du code civil, l’acheteur a réméré peut ne pas remettre la chose au vendeur qui entend exercer la faculté de rachat, tant qu’il n’a pas été remboursé du prix de la vente, des frais et loyaux coûts, et de ses impenses nécessaires et utiles. Adde, art. 1612 du code civil, pour le vendeur au comptant, et 1613 pour le vendeur à crédit.

Le rétenteur, alors qu’il peut n’être qu’un simple créancier chirographaire, n’est donc pas en concours avec les créanciers de la procédure, même munis de sûretés réelles.

Peut-on opposer le droit de rétention au cessionnaire dans la procédure de redressement judiciaire ? Com., 20 mai 1997 ; Rev. jurisp. comm., 1997 – 314 – note C. SAINT-ALARY-HOUIN.

V. l’inventaire de F. KENDERIAN, note sous Com., 20 mai 1997, D., 1998 – 479.

Com., 20 mai 1997 ; R.T.D.Civ., 1997 – 707 – obs. P. CROCQ ; Dalloz Affaires, 1997 – 763 ; Defrénois, 1997 – 1427 – obs. L. AYNES ; J.C.P., 1998 – I – n° 103 – obs. Ph. DELEBECQUE ; D., 1998 – somm. – 102 – obs. PIEDELIEVRE ; J.C.P., 1997 – I – 4054 – n° 10 – obs. M. CABRILLAC

P. CROCQ, R.T.D.Civ., 1995 – 931 – loc. 932.

P. CROCQ, Propriété et garantie, th., L.G.D.J., 1995, préface M. GOBERT – n° 274 – 225-226 ; J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 73.

J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 73.

Arrêt n
1249 P, inédit.

J.C.P. (N), 1995 – 300 – n° 16.

R.T.D.Civ., 1995 – 931 et s.

J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 76.

J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 75 ; v. toutefois, G. DUBOC, La compensation et les droits des tiers, L.G.D.J., 1989 – n°5 et s.

J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 12.

F. DERRIDA, Mél. Voirin – n° 27.

P. MALAURIE et L. AYNES, op. cit. – n° 431.

M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit. – n° 539.

J.C.P., 1997 – I – 4054 – n° 10.

Art. 159, alinéa 2.

Art. 159, alinéa 4.

Issu de la loi du 10 juin 1994.

Dans le cadre de l’article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, v., P. CROCQ, R.T.D.Civ., 1995 – 931.

J. MESTRE, E. PUTMAN et M. BILLIAU, op. cit. – n° 80.

Ibid.

M. CABRILLAC, C. MOULY, op. cit. – n° 539.

Com., 25 nov. 1997 ; Dalloz Affaires, 1998 – 78 – obs. A.L. ; J.C.P. (E), n° 4 – 101.

L’article 2037 du code civil a déjà trouvé à s’appliquer au droit de rétention. Il permet à la caution de se prévaloir de l’extinction du cautionnement lorsque le créancier perd le droit de rétention. Or, selon Monsieur le professeur Simler, l’article 2037 ne vise que les droits préférentiels : c’est à dire, selon la définition de Monsieur le professeur Mouly, “tout droit susceptible de conférer à son titulaire une facilité plus grande dans la perspective de sa créance”. Dès lors, l’application de l’article 2037 en cas de subrogation du droit de rétention, pourrait être un indice de l’existence d’un droit de préférence. Juris-classeur, fasc. 30 – n° 48.

1ère chambre civile, sect. A, 21 mars 1995, inédit.

Douai, 26 juin 1956 ; journ. agréés, 1958 – 287 ; Colmar, 30 janv. 1973 ; D, 1973 – somm. – 99 ; Com., 16 mars 1965 ; Bull. civ., III – n° 200 ; R.T.D.Com., 1965 – 912 – obs. HOUIN ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV – n° 196 ; J.C.P., 1996 – II – n° 22622 – note C. JUBAULT.

Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV – n° 196 ; J.C.P., 1996 – II – n° 22622 – note C. JUBAULT.

En l’occurrence, le contrat entre la société auxiliaire de crédit et la société BMS avait pour finalité de garantir la créance de la société AC et pour objet un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt.

C. JUBAULT, note préc. sous Com., 31 mai 1994 ; v. aussi, sur la définition du gage, M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit. – N° 509 et 664 et ss.

C. JUBAULT, note préc.

F. DERRIDA, Mél. Voirin – n° 27.

M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit. – n° 546 et ss.

V., E. LE CORRE-BROLY, Le droit de rétention sur documents d’immatriculation (1ère partie), Dalloz Affaires, n° 138, 12 nov. 1998 – 1802 et ss.

Ibid.

Décret n° 968 du 30 sept. 1953.

T. Com. Avignon, 13 déc. 1963 ; Gaz. Pal., 1964 – 1 – 251 ; Banque, 1964 – 849 – obs. MARIN ; R.T.D.Com., 1964 – 377 – obs. HEMARD.

Art., 2, alinéa 3, du décret.

Sans carte grise un véhicule ne peut pas circuler. C’est un accessoire indispensable de la chose vendue au sens de l’article 1615 du code civil (V., E. LE CORRE-BROLY, Le droit de rétention sur documents d’immatriculation (2ème partie), Dalloz Affaires, n° 139, 19 nov. 1998 – 1838 et s.).

Civ. 1, 7 janv. 1992 ; Bull. civ., I – n° 4 ; R.T.D.Civ., 1992 – 586 – obs. GAUTIER ; J.C.P., 1992 – I – 3583 – obs. Ph. DELEBECQUE ; J.C.P., 1992 – II – 21971 – note RAMAROLANTO-RATIARAY ; D., 1992 – IR – 45.

Civ. 1, 7 janv. 1992 ; préc.

J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, P.U.F., 1996 – n° 40.

Note sous Civ. 1, 22 mai 1962, D., 1965 – 60.

De la nature juridique du droit de rétention, préc., R.T.D.Civ., 1967 – 9.

J. CARBONNIER, op. cit. – n° 38.

En ce sens, N. CATALA-FRANJOU, De la nature juridique du droit de rétention, préc. – n° 2.

Com., 25 nov. 1997, préc. (note n° 26).

J. MESTRE, La subrogation conventionnelle, L.G.D.J., 1978 – n° 354 et s.

V. M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit. – n° 231 (toutefois, ces auteurs s’interrogent car le droit de rétention “n’est pas vraiment une sûreté, découlant plus d’une situation de fait et disparaissant avec la perte de possession”).

P. CROCQ, R.T.D.Civ., 1997 – 707 et s.

Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE, op. cit. – n ° 499.